8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 23 novembre 2015
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132444/CO/120.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2. En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein, au crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème est étendu d'un droit supplémentaire de maximum 36 mois en cas de crédit-temps avec motif.
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière
Art. 3. Le droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à la diminution de carrière à 4/5 visé à l'article 4, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103bis peut être pris jusqu'à 36 mois au maximum par les travailleurs visés à l'article 1er de cette convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière
Art. 4. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, la limite d'âge est...
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