8 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2015, l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2016 et fixant le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base octroyées pour l'année 2017

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature concerne, tout d'abord, la subvention fédérale de base ainsi que l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre public qui sont octroyées par l'Autorité fédérale à la commune ou à la zone de police pour le fonctionnement de la police locale durant l'année 2016. Il porte également sur la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2015. Enfin, il fixe le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base accordées aux zones de police pour l'année 2017.

Les montants attribués au titre de subvention fédérale de base sont calculés au départ des montants théoriques de la subvention fédérale de base qui ont été définis pour chaque zone de police par l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes (M.B. 13 août 2002).

Les modalités d'actualisation des montants portés par l'arrêté royal du 2 août 2002 sont les suivantes :

Les montants sont adaptés dans un premier temps à l'évolution réelle de l'indice santé qui est calculée sur la dernière base annuelle disponible au moment de la confection du budget général des dépenses (en la circonstance décembre 2014). Les montants ainsi actualisés à la réelle évolution de l'indice santé sont dans une seconde phase augmentés par les taux de croissance prévisionnels respectivement prévus, pour la progression de l'indice santé de 2014 à 2015 (1,3 %) et de 2015 à 2016 (1,00 %), par les circulaires ABB5/430/2014/1 (Préfiguration du budget 2015 : Directives) et ABB5/430/2015/1137 (Préfiguration du budget 2016 : Directives) et du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, pour obtenir les montants d'application pour l'année 2016.

Cependant, compte tenu de l'évolution de la conjoncture actuelle, et à défaut pour la circulaire budgétaire ABB5/430/2015/1137 : Préfiguration du budget 2016 - Directives, d'avoir revu le taux de croissance de l'indice santé entre 2014 et 2015 (1,3 %) alors que celui-ci s'est avéré en réalité inférieur, c'est la prévision établie par le bureau du Plan qui a été retenue pour fixer le taux de croissance entre 2014 et 2015, soit 0,71% (Indice des prix à la consommation - Prévisions de l'inflation, Bureau fédéral du Plan, 7 avril 2015). La prise en considération de ce taux de croissance plutôt que celui prévu dans la circulaire budgétaire vise à limiter au maximum la possibilité de surévaluation de la subvention fédérale de base, même si l'ajustement du taux de croissance n'exclut pas totalement la possibilité d'une surévaluation de celle-ci.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité interzonale inhérent à la subvention fédérale de base, la politique demeure inchangée. Conformément à la décision adoptée en 2004 - de lever partiellement le gel des modalités de financement de la police locale - en faveur des zones de police contributrices au mécanisme de solidarité et dans la continuité de ce qui a été pratiqué pour l'année 2015, c'est une identique part supplémentaire (25 %) de la quotité annuelle qui devait normalement leur être restituée (1/12ème de la retenue opérée en 2002) qui leur est effectivement attribuée en 2016. Le montant cumulé de la retenue de solidarité à leur restituer est actualisé suivant les règles précitées valant pour l'indexation de la subvention fédérale de base, comme cela a été précisé ci-dessus.

Une autre composante de la subvention fédérale de base résulte de l'application des dispositions de l'arrêté royal PJPol du 30 mars 2001 relatives à l'allocation « Région de Bruxelles-Capitale » (article XI.III.28). L'augmentation progressive de la part de la subvention fédérale de base accordée à ce titre (en relation avec l'augmentation de l'allocation à raison des années de présence sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale du personnel en bénéficiant) ayant connu son terme en 2008, le montant attribué dans le cadre du présent arrêté est obtenu par la seule indexation du montant maximal précité.

Cette indexation repose sur le coefficient de liquidation moyen des rémunérations défini pour l'année 2016 par la circulaire ABB5/430/2015/1137 précitée (lequel coefficient est mis en rapport avec celui retenu en 2003, première année où la contrepartie de cette allocation a été intégrée à la subvention fédérale de base).

En ce qui concerne l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre pour laquelle il n'existe aucun mécanisme de solidarité, ni aucune indexation a posteriori, les montants octroyés pour l'année 2016 sont calculés au départ de ceux portés par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant les montants de la correction de l'indexation de la subvention fédérale de base 2014, et l'octroi à la commune ou à la zone d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2015 (M.B. 31 décembre 2015 ).

Les montants pour l'année 2016 sont obtenus en appliquant à ceux de l'année 2015 le taux de croissance de 1,2 % prévu pour la progression de 2015 à 2016 par la circulaire ABB5/430/2015/1137 précitée.

Comme précédemment évoqué et à raison du calendrier de la confection du Budget de l'Etat fédéral, la définition des montants de la subvention fédérale de base de l'année X est effectuée sur base de l'évolution effective de l'indice santé arrêtée en décembre de l'année X-2 et sur base d'une prévision de l'évolution de ce même indice durant l'année X-1 et l'année X. Les prévisions d'évolution retenues dans la définition des montants de subvention fédérale de base sont ensuite confrontées à l'évolution effective de l'indice santé arrêtée en décembre de l'année X.

Pour l'année 2015, les montants ont été obtenus en appliquant, à titre prévisionnel, les taux de croissance de 1,3 % (de 2013 à 2014 ) et de 1,3 % (de 2014 à 2015 ) aux montants de la subvention fédérale de base actualisés à la valeur de l'indice santé de décembre 2013, étant entendu que la subvention fédérale 2015 sera ensuite adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé (Cfr. l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant les montants de la correction de l'indexation de la subvention fédérale de base 2014, et l'octroi à la commune ou à la zone d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2015)

L'indice santé de décembre 2013 s'élevait à 137,97 points (Base 1996) (M.B. 31 décembre 2013 ) tandis que celui de décembre 2014 était de 137,95 points (Base 1996) (MB 31 décembre 2014 ) pour 140,46 points en décembre 2015 (Base 1996) (M.B. 31 décembre 2015 ). L'évolution réelle de l'indice santé s'établit ainsi à -0,01% entre décembre 2013 et décembre 2014 et à +1,8 % entre décembre 2014 et décembre 2015.

Les facteurs retenus pour définir les montants attribués aux communes et zones de police au titre de subvention fédérale de base pour l'année 2015 s'avèrent supérieurs à l'évolution réelle de l'indice santé. Les communes et zones de police ont ainsi reçu une subvention dont le montant excède celui justifié par l'effective évolution de l'indice santé.

Il convient d'observer que ne sont naturellement visées dans l'opération de régularisation de l'indexation de la subvention fédérale de base de 2015 que les composantes de la subvention de base qui sont définies en regard de l'évolution de l'indice santé, à savoir la subvention de base sensu stricto ainsi que le mécanisme de solidarité. L'allocation « Région de Bruxelles-capitale » répondant à d'autres modalités d'indexation exemptes d'un contrôle a posteriori n'est pas ici concernée.

Au même titre qu'un montant complémentaire était attribué aux zones de police lorsque la situation inverse était constatée, il convient à présent de procéder à la récupération auprès d'elles des sommes qu'elles ont perçues pour la subvention fédérale de base 2015 à raison de la surévaluation initiale de l'évolution de l'indice santé.

La correction de l'indexation intervient via l'opération suivante. La subvention fédérale théorique de base 2002 (arrêté royal du 2 août 2002) est d'abord multipliée par le quotient obtenu en divisant l'indice santé de décembre 2015 (140,46 Base 1996) par celui de décembre 2001 (109,23 Base 1996). Ensuite, le montant de la subvention fédérale de base de l'année 2015 (arrêté royal du 26 décembre 2015) est soustrait du montant obtenu. La différence (négative) est portée en déduction des montants de la subvention fédérale de base qui ont été calculés pour l'année 2016 conformément aux modalités exposées ci-dessus.

Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 15 octobre 2014, confirmée par la loi du 19 décembre 2014 contentant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, le montant de la subvention fédérale de base a été diminué de 2 % pour l'année 2015. Cette diminution réalisée sur le montant prévisionnel de la subvention fédérale de base (cfr. l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant les montants de la correction de l'indexation de la subvention fédérale de base 2014, et l'octroi à la commune ou à la zone d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2015) doit également être réalisée sur la correction de l'indexation qui intervient a posteriori.

La correction du montant octroyé aux zones de police au titre de subvention fédérale de base pour l'année 2015 s'effectuera par voie de compensation sur la subvention fédérale de base 2016. Une disposition dérogatoire aux articles 11, 12, 19, 20 et 23 de la...

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