8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 24 juin 2015
Modification de la convention collective du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social
(Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128514/CO/142.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Est modifiée comme suit, la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123373/CO/142.01 :
1) "Art. 9." devient "Art. 9. § 1er.";
2) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 9 :
" § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.
A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront...
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