8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 24 juin 2015

Modification de la convention collective du 19 juin 2014 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

(Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128514/CO/142.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Est modifiée comme suit, la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123373/CO/142.01 :

1) "Art. 9." devient "Art. 9. § 1er.";

2) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 9 :

" § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.

A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront...

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