8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les sociétés de bourse

Convention collective de travail du 24 juin 2015

Effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013 (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128594/CO/309)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

La présente convention collective de travail a pour but l'exécution :

- du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations;

- de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 2. Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que d'autres efforts soient encore fournis, ainsi qui visé dans l'exécution de...

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