8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 15 juin 2015

Mesures en faveur des groupes à risque

(Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128567/CO/216)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016.

Art. 3. Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour les années 2015 et 2016 pour les personnes appartenant aux groupes à risque et cet effort représentera 0,10 p.c. de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 2015.

Cet effort sera réalisé par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

Art. 4. Pour le financement des mesures en faveur des groupes à risque, est prélevée la cotisation ordinaire de 0,10 p.c. visée par l'article 3, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs...

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