8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 11 mars 2014

Titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires

(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121732/CO/322)

Préambule

L'octroi de titres-repas aux travailleurs intérimaires fait l'objet de deux conventions collectives de travail.

D'une part, la convention collective de travail n° 47quinquies du 18 décembre 1990 et, d'autre part, la convention collective de travail du 12 juin 2012 relative aux titres-repas en général et aux titres-repas électroniques en particulier.

Compte tenu de la coexistence de 2 conventions collectives de travail et dans un souci à la fois de simplification et d'efficacité, la présente convention collective de travail entend harmoniser le contenu des conventions collectives précitées qui seront alors annulées.

Le présent texte détermine, de manière générale, les conditions que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de la rémunération et prévoit, par ailleurs, un cadre réglementaire pour l'octroi des titres-repas électroniques.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition...

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