8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 17 avril 2014

Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122095/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2. L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours situés dans la période du 1er octobre 2012 jusqu'au 30 avril 2013 inclus et dans la période du 1er octobre 2013 jusqu'au 30 avril 2014 inclus, pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquel ils ont bénéficié d'indemnités-gel.

CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité-gel complémentaire spéciale

Art. 3. Le montant journalier forfaitaire de l'indemnité-gel complémentaire spéciale est fixé à 5,35 EUR...

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