8 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public

Le Gouvernement wallon,Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 94, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2018, et § 1er bis, modifié par le décret du 30 mars 2006, et 171 bis, § 4, inséré par le décret du 30 mars 2006 ;Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;Vu le rapport du 3 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;Vu l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 25 septembre 2023 ;Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 5 octobre 2023 ;Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 octobre 2023 ;Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.401/4 ;Vu la décision de la section de législation du 19 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant la proposition de la Société wallonne du Logement du 24 avril 2023 ;Considérant le rapport « évaluation du système d'attribution des logements publics vacants » du Centre d'Etude en Habitat durable du 1er juillet 2022 ;Sur la proposition du Ministre du Logement ;Après délibération,Arrête :Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :a) il est inséré un 8° bis rédigé comme suit :« 8° bis ressources : les revenus visés à l'article 1er, 8° augmentés des rentrées financières et des équivalents en nature définis par le ministre ; » ;b) il est inséré un 14° bis rédigé comme suit :« 14° bis valeur locative standardisée : le montant équivalent à nonante-cinq pour cent du loyer plancher issu de la grille indicative des loyers visée à l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ; » ;c) au 15°, d), les mots « ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste » sont insérés entre les mots « lorsque l'un des membres est handicapé » et les mots « ou, dans les cas spécifiques de même nature » ;d) au 15° ter, les modifications suivantes sont apportées :(1) au b), les mots « ou atteint d'une maladie dégénérative conduisant inévitablement à une déficience motrice attestée par un médecin spécialiste » sont insérés entre les mots « ou pour des personnes handicapées » et les mots «, ou inversement » ;(2) au d), le mot « spécialiste » est inséré entre les mots « attestés par un médecin » et les mots « et acceptés par une décision motivée ».Art. 2. L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit :« - par le ménage occupant dont la société a mis fin à la convention d'occupation précaire en application de l'article 41, § 3. ».Art. 3. A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :« Les documents visés à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, complétés par ceux que la société peut obtenir directement auprès de la source authentique. Le demandeur informe la société de toute modification dans son dossier de candidature et actualise lesdits documents. » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :« Le demandeur doit indiquer les communes dans lesquelles il est candidat à l'attribution d'un logement avec un maximum de cinq communes qu'il classe par ordre de préférence. Il peut limiter sa candidature à l'attribution d'un logement dans maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein de l'ensemble des communes choisies. Le demandeur est de plein droit candidat à l'attribution d'un logement auprès de toutes les sociétés de logement desservant le territoire des communes, sections de communes ou quartiers indiqués. La société qui a reçu le formulaire unique de candidature est chargée de la procédure visée aux articles 13 à 15.Le demandeur peut préciser si sa candidature porte sur une maison et/ou sur un appartement. La société est tenue de proposer, en premier choix, au candidat qui a exprimé cette préférence, un logement proportionné qui correspond à sa demande. Si le logement à attribuer ne permet pas de répondre aux choix formulés par les candidats locataires, alors ce logement est proposé, au ménage arrivant en premier sur la liste.En cas de refus du logement, ce dernier est proposé, lors d'un même comité...

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