8 FEVRIER 2024. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, notamment l'article 26 ;Considérant l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public ;Considérant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de HR Rail du 9 mai 2023, modifiant les statuts ;Considérant que l'assemblée générale a adopté un nouveau texte des statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations et la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2023;Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier 2024 ;Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail, intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté, figurent dans le texte annexé au présent arrêté.Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023.Art. 3. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.Donné à Bruxelles, le 8 février 2024.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre de la Mobilité,G. GILKINETAnnexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit publicModification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2023 :"CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - duréeArticle 1er. Forme juridique, nomLa société est une société anonyme de droit public, régie par les dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.La société est dénommée « HR Rail ».HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23 juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique.Art. 2. SiègeLe siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale.Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du conseil d'administration.Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.Art. 3. Objet § 1er. HR Rail a pour objet :1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi. § 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe 1er . § 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de service public de HR Rail. § 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet.Art. 4. DuréeHR Rail est constituée pour une durée indéterminée.CHAPITRE II. - Capital, actionsArt. 5. CapitalLe capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions, sans mention de valeur nominale, dont :1° quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat;2° les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par Infrabel et la SNCB.Art. 6. Augmentation de capital § 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. § 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Art. 7. LibérationLes versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont...

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