8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, pour l'activité d'entreprise 'industrie des briques' concernant l'instauration d'une pension complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, pour l'activité d'entreprise "industrie des briques" concernant l'instauration d'une pension complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour employés

Convention collective de travail-cadre du 12 mai 2022

Activité d'entreprise "industrie des briques" - instauration d'une pension complémentaire (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174187/CO/200)

CHAPITRE Ier. - Cadre

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail-cadre est conclue dans le cadre du chapitre III (Régime particulier), section III (Pension complémentaire employés pour l'Activité d'entreprise) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après dénommée "convention collective de travail du 1er juillet 2019"), comme modifiée par la convention collective de travail du 18 novembre 2021.

§ 2. Dans ce cadre sont pris en compte l'article 14 et suivants de la loi concernant les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (ci-après dénommée "LPC"), l'avis commun du Conseil national du Travail du 12 février 2014 concernant la suppression graduelle de la différence de traitement entre ouvriers et employés (avis n° 1.893), l'avis commun du Conseil national du Travail du 17 décembre 2019 concernant un certain nombre de problèmes d'interprétation (avis n° 2.155), l'avis commun du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 concernant la mise en oeuvre du cadre d'accords des partenaires sociaux interprofessionnels du 25 juin 2021 (avis n° 2.237) et la convention collective de travail n° 158 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail affectant une partie de la marge salariale à la suppression de la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

CHAPITRE II. - Champ d'appliation

Art. 2. Cette convention collective de travail-cadre s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui sont actifs dans l'activité d'entreprise de l'industrie des briques, sauf s'ils sont exclus conformément à l'article 8 de cette convention collective de travail-cadre.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 3. Pour l'application de cette convention collective de travail-cadre, on entend par "l'activité d'entreprise de l'industrie des briques" :

La production de briques ou blocs ordinaires en terre cuite moulés à la...

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