8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter dans le régime des vacances annuelles, les articles 8 et 16 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Les modifications aux articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et l'insertion de l'article 67bis ont pour objectif d'adapter la législation belge à la jurisprudence européenne et à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en particulier l'article 7 qui impose aux Etats membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier annuellement d'au moins quatre semaines de vacances en conservant sa rémunération. Le droit au congé annuel doit permettre au travailleur de se reposer de l'exécution des tâches qui lui sont imposées par son contrat de travail, et de disposer d'une période de détente et de loisirs.

Ainsi, le travailleur doit pouvoir prendre, lors d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un congé de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé d'adoption, d'un congé prophylactique, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ses vacances jusqu'au terme des 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances à laquelle ces jours de vacances encore à prendre ont trait.

Enfin, les jours d'interruption de travail en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ne peuvent pas être imputés sur les jours de vacances annuelles, même si ces causes surgissent pendant les vacances.

En ce qui concerne la remarque au point 8 de l'avis n° 72.655/1 du Conseil d'Etat sur la différence de traitement concernant l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, on peut noter ce qui suit.

Pour un éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, la mesure actuel, selon lequel le congé peut être pris jusqu'à 12 mois après la fin de l'année d'exercice de vacances, reste en vigueur. Dans leur avis n° 2268 du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux ont indiqué que ce motif de suspension n'empêche pas en soi l'exercice théorique du droit au congé, et ce pour des raisons liées à l'organisation du travail. Toutefois, si la...

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