8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, articles 6, 7, 8, 12 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2018 ;

Vu l'avis 64.336/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : l'administrateur général de l'agence ;

  2. agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

  3. décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés ;

  4. service : un service pour le transport non urgent de patients couchés tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 2018 ;

  5. groupe de travail mixte Formation : le groupe de travail visé à l'article 5, § 2, du décret du 18 mai 2018 ;

  6. ministre : le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions ;

  7. commission indépendante : la commission indépendante visée à l'article 5, § 1er, du décret du 18 mai 2018.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'autorisation supplémentaires

    Section 1. - Disposition générale

    Art. 2. Pour être autorisé et conserver l'autorisation, le service remplit, outre les conditions d'autorisation visées à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, également les conditions d'autorisation supplémentaires du présent chapitre.

    Section 2. - Le service de transport non urgent de patients couchés

    Art. 3. Un service dispose au minimum d'une ambulance autorisée pour le transport non urgent de patients couchés.

    Art. 4. Le service désigne un responsable médical. Le responsable médical est un médecin dont les fonctions sont les suivantes :

  8. rédiger et valider les procédures relatives aux actes médicaux et mesures d'hygiène pour le transport non urgent de patients couchés ;

  9. superviser le contenu et la fréquence de la formation permanente des ambulanciers de transport de patients non critiques ;

  10. déterminer les désinfectants visés à l'article 19, 27°, et les décontaminants visés à l'article 19, 28°, utilisés par le service ;

  11. organiser des audits internes pour vérifier si les procédures établies sont respectées et, le cas échéant, résoudre les problèmes constatés.

    Un médecin peut remplir la fonction de responsable médical pour plusieurs services.

    Art. 5. Le service désigne un responsable général dont les missions sont les suivantes :

  12. veiller à ce que toutes les activités du service répondent aux conditions d'autorisation du présent arrêté ;

  13. tenir le registre contenant tous les engagements entre le service et les ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;

  14. tenir le registre des certificats médicaux d'aptitude à la conduite et de l'ensemble des formations et recyclages des ambulanciers de transport de patients non critiques qui sont attachés au service ;

  15. tenir le registre des bases de stationnement ;

  16. tenir le registre de tous les véhicules avec, par véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide, du certificat de visite et d'un document attestant de la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée ;

  17. tenir le registre contenant, par trajet, les données d'identité des ambulanciers de transport de patients non critiques ainsi que du patient transporté ;

  18. tenir le registre des plaintes ;

  19. veiller à la qualité du transport de patients, y compris le traitement des plaintes ;

  20. contrôler la conformité des ambulances, de l'équipement et de la formation et du recyclage des ambulanciers de transport de patients non critiques aux conditions d'autorisation visées dans le présent chapitre.

    Art. 6. Les membres du personnel du service sont compétents, prévenants, polis et serviables à l'égard du patient.

    La tenue d'intervention des ambulanciers de transport de patients non critiques ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme EN 20471, et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX. La tenue d'intervention peut comprendre les éléments suivants :

  21. une veste ;

  22. un pantalon ;

  23. un T-shirt ou polo ;

  24. une chasuble.

    L'ambulancier de transport de patients non critiques est autorisé à déterminer lui-même la combinaison qu'il porte, pour autant que la tenue satisfasse à la classe de visibilité 3 de la norme EN ISO 20471:2013.

    A l'alinéa 3, on entend par « classe de visibilité 3 » : le degré de visibilité visé dans la norme européenne 20471 et la norme ISO 20471:2013 relative aux vêtements à haute visibilité.

    La tenue de l'ambulancier de transport de patients non critiques arbore une « Star of Life » argentée mesurant 75 mm sur 75 mm sur le côté droit de la poitrine et 150 mm sur 150 mm au centre du dos.

    Les ambulanciers de transport de patients non critiques :

  25. sont en mesure de tenir une conversation en néerlandais avec un patient néerlandophone ;

  26. accompagnent le patient depuis le lieu de résidence jusqu'à l'endroit convenu et retour s'il en a été ainsi convenu ;

  27. accomplissent les démarches administratives nécessaires dans les limites des conditions de leur mission de transport.

    Art. 7. Un proche ou un proche aidant du patient peut toujours accompagner le patient durant son transport. Cela ne génère pas de frais additionnels si cette personne ne requiert pas d'attention supplémentaire des ambulanciers de transport de patients non critiques.

    A l'alinéa 1er, on entend par :

  28. proche aidant : un proche aidant tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  29. proche : le conjoint du patient non décédé, la personne qui cohabite avec lui et entretient avec lui une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur ainsi qu'une autre personne qui l'assiste.

    Art. 8. Le service est accessible tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, de 06 h 00 à 20 h 00 au moins pour les demandes de transport de patients et pour effectuer le transport de patients.

    Des dérogations structurelles à la disposition de l'alinéa 1er ne sont possibles que si elles sont annoncées par le service en temps utile et à grande échelle.

    Le service prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter, dans 80 % des missions, le temps d'attente pour le patient à 30 minutes maximum pour un trajet aller et à 45 minutes maximum par rapport à l'heure convenue lors de la demande pour un trajet retour. Si ce n'est pas possible, le service en informe le patient ou le demandeur de manière proactive. Lors de chaque demande de transport, le service communique en tout état de cause l'heure probable d'arrivée chez le patient.

    Art. 9. § 1er. Lors de la demande du transport de patients, le tarif en vigueur auprès du service est communiqué à chaque patient ou demandeur, y compris les tarifs qui sont appliqués pour un service supplémentaire et le tarif maximum. A cet égard, les frais forfaitaires avec le nombre de kilomètres compris, les frais pour kilomètres supplémentaires, les frais pour un service supplémentaire et le mode de calcul des kilomètres sont invariablement mentionnés.

    Lors de la demande du transport de patients, le total des frais escomptés pour le patient est estimé sur la base de variables simples et prévisibles. Cette estimation comprend les frais forfaitaires, les kilomètres calculés à facturer sur la base du nombre probable de kilomètres à parcourir et les suppléments éventuels. Pour le calcul de l'intervention de l'assurance du patient, on se référera à l'organisme assureur du patient.

    § 2. Le patient reçoit du service une facture clairement vérifiable. La facture contient au moins les données suivantes :

  30. l'identification du service avec mention de la personne morale ou du siège social et du numéro de compte ;

  31. le numéro et la date de la facture ;

  32. la date à laquelle le transport a eu lieu ;

  33. l'identification du patient ;

  34. le tarif au kilomètre ;

  35. le nombre de kilomètres parcourus et facturés ;

  36. le montant à payer effectivement par le patient, ventilé, le cas échéant, comme suit :

    1. les frais de transport ;

    2. le coût des prestations pharmaceutiques nécessaires ;

  37. les conditions de paiement incluant, notamment, un pourcentage maximal de pénalité ou d'intérêts en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.

    Le paiement en espèces est limité et n'est possible que si l'ambulancier de transport de patients non critiques bénéficiaire perçoit le montant immédiatement lors du transport. Il remet alors au patient une preuve de paiement sur laquelle il mentionne le montant payé. Le montant reçu en espèces sera également clairement indiqué par la suite sur la facture.

    Art. 10. Le service dispose d'une procédure relative aux mesures d'hygiène. Cette procédure règle au moins :

  38. le nettoyage et la décontamination de l'ambulance et du matériel qui sera réutilisé ;

  39. le transport de patients contaminés ;

  40. le traitement des déchets ;

  41. l'hygiène de l'ambulancier de transport de patients non critiques et de sa tenue.

    A l'intérieur de l'ambulance, le personnel et les patients sont toujours soumis à une interdiction générale de fumer et à une interdiction générale de consommation d'alcool et de drogue.

    Art. 11. Le service dispose d'une procédure pour l'identification et la sécurité du patient durant le transport.

    Art. 12. Le service mentionne dans la communication individuelle avec le patient à qui il peut s'adresser en cas de plaintes.

    Le...

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