8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers articles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.392/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 1°, f), le membre de phrase « pour des féveroles d'été et 20 grains/m² pour des féveroles d'hiver. » est ajouté ;

  2. à l'alinéa 2, la phrase « Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à trois ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle. » est remplacée par les phrases « Si d'application, la masse de mille semences doit également être justifiée, entre autres à l'aide de factures et d'étiquettes de certification ou d'autres informations apposées sur les sacs. Ces preuves doivent être tenues au moins jusqu'à dix ans après le dernier paiement pour l'engagement et pouvoir être présentées lors d'un contrôle. ».

    Art. 2. Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « dix ».

    Art. 3. Dans l'article 10, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le nombre « trois » est remplacé par le nombre...

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