8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", l'article 5, § 1er, 7°, b), inséré par le décret du 24 avril 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 juin 2017 ;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2017 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 juillet 2017 ;

Vu l'avis n° 61 899/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2017 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 111/36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 111/36. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pendant la période dans laquelle il suit un enseignement supérieur, si toutes les conditions suivantes ont été remplies :

  1. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ;

  2. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être inscrit comme élève libre et suit les activités imposées par le programme d'études ;

  3. les études sont organisées, subventionnées ou agréées par une communauté, relèvent de l'enseignement supérieur et comprennent au moins 27 nouvelles unités d'études, dont les cours ne sont pas pas principalement organisés le samedi ou après 17 heures ;

  4. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le VDAB juge que ce titre offre trop peu d'opportunités sur le marché de l'emploi ;

  5. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a terminé ses études ou son apprentissage depuis au moins deux ans au jour auquel il demande la dispense. ".

    Art. 2. Au titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2013, il est...

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