8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande)

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, l'article 2, § 3, et l'article 16, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la Société terrienne flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 novembre 2017 ;

Vu l'accord de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la « Vlaamse Landmaatschappij », donné le 29 mars 2017 ;

Considérant que les statuts de la Société terrienne flamande sont repris à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la Société terrienne flamande ;

Considérant que les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale d'actionnaires si le Gouvernement flamand accorde son approbation ;

Considérant que les statuts de la Société terrienne flamande sont modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société terrienne flamande le 29 mars 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La modification des statuts de la Société terrienne flamande, telle qu'adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2017, est approuvée.

Art. 2. L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la Société terrienne flamande, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique rurale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Annexe

Statuts de la Société terrienne flamande

CHAPITRE Ier. - Constitution, siège, durée et objet de l'agence

Section Ire. - Constitution, siège et durée

Article 1er. Pour l'application des présents statuts, on entend par :

  1. le décret constitutif : le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;

  2. le décret sur les comptes : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

    En exécution des dispositions du décret constitutif, la Société terrienne flamande est une société civile par actions sous forme d'une société anonyme. La Société terrienne flamande est une agence autonomisée externe de droit public aux conditions fixées dans le décret cadre et le décret constitutif. La dénomination de cette agence, ci-après dénommée « l'agence », est « Vlaamse Landmaatschappij », pouvant être abrégé en « VLM ».

    L'agence fait partie du domaine politique de la Région flamande dans lequel elle a été classée par arrêté du Gouvernement flamand.

    L'agence est dotée de la personnalité juridique.

    Sa situation juridique est réglée, dans cet ordre, par le décret-cadre, le décret constitutif et par ses statuts. Sans préjudice de ce qui précède, les dispositions du Code des Sociétés relatives à la société anonyme, s'appliquent à l'agence pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret-cadre, le décret constitutif, les lois et décrets introduisant pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent, un règlement en matière de budget, de comptabilité, d'organisation du contrôle et du contrôle des subventions, et par les statuts de l'agence, et pour autant que le Code des Sociétés ne soit pas contraire à ces dispositions.

    Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relatif au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'appliquent cependant pas à l'agence, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers et les règles de droit du Code des Sociétés obligeant la mention explicite de la forme juridique dans tous les documents émanant de l'agence.

    Sans faire préjudice à l'ordre, visé aux alinéas 5 et 6, les présents statuts doivent être lus et appliqués comme étant en conformité complète avec la législation la plus actuelle.

    L'établissement du siège de la VLM est fixé par le Gouvernement flamand.

    La durée de la VLM est indéterminée. La dissolution ne peut être stipulée que par un décret, qui déterminera comment et à quelles conditions la liquidation peut avoir lieu.

    Section II. - Objet

    Art. 2. L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs :

  3. de la politique environnementale, visée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

  4. du remembrement, visé à la législation en matière de remembrement de biens ruraux ;

  5. de la rénovation rurale, visée au décret du relatif à la rénovation rurale ;

  6. du décret sur la Conservation de la Nature ;

  7. du décret sur les Engrais ;

  8. de la politique rurale intégrée ;

  9. de la politique foncière du propre domaine politique ;

  10. du décret Banque foncière flamande.

    Art. 3. § 1er. L'agence a les tâches suivantes, qu'elle exerce d'initiative :

  11. l'exécution de la politique relative aux engrais, telle que visée au décret sur les Engrais, et accomplit cette tâche entre autres en :

    1) assurant l'inventaire de la production d'effluents d'élevage, contrôlant la vente professionnelle d'excédents d'effluents d'élevage et guidant les flux d'engrais ;

    2) assurant le développement et la gestion d'une banque de données terrienne relative à la problématique des engrais ;

    3) intervenant dans la négociation ou la vente, le transport et la transformation d'effluents d'élevage ;

    4) stimulant la demande de l'utilisation écologiquement justifiée d'effluents d'élevage ;

    5) fournissant des informations sur la production, le transport, le stockage, l'application au sol et la transformation d'effluents d'élevage ;

    6) prenant des initiatives relatives à la transformation d'engrais ;

    7) assurant le maintien du décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution.

  12. l'exécution de la politique pour protéger la qualité du sol visant à permettre ou à maintenir son adaptation à autant de fonctions du sol que possible et accomplit cette tâche entre autres en :

    1) répertoriant et en assurant le monitoring de la situation du sol en Région flamande ;

    2) contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique en matière de protection du sol ;

    3) protégeant les sols à valeur extraordinaire contre entre autres la pollution suite à l'usage de pesticides et contre l'érosion et l'altération de la structure.

    § 2. L'agence a les prochaines tâches optionnelles qui sont exécutées à la demande de et en coopération avec les services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes ou, le cas échéant, en coopération avec les administrations locales compétentes :

  13. à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant, des administrations locales compétentes, d'apporter son concours au soutien de l'aménagement général de la zone périphérique et de l'espace libre et accomplit cette tâche entre autres en :

    1) contribuant à la politique concernant l'aménagement et le développement des instruments d'aménagement ;

    2) apportant son concours à la préparation, l'exécution, l'assurance du suivi, le monitoring et l'évaluation de projets d'aménagement ;

    3) apportant son concours à la préparation et l'exécution du remembrement de biens ruraux ;

    4) apportant son concours à la préparation et l'exécution de la rénovation rurale ;

    5) apportant son concours à la préparation et l'exécution de la rénovation naturelle ;

    6) construisant des bâtiments d'entreprises agricoles et d'entreprises agricoles directement liées et en promouvant son exploitation, et en relocalisant des entreprises, y compris l'habitation et les terres nécessaires à l'entreprise ;

  14. l'exécution de la politique rurale intégrée à l'exception des aspects qui ont été attribuées à d'autres agences ou à un autre domaine politique et accomplit cette tâche entre autres en :

    1) préparant, stimulant et appuyant des projets et des programmes en coopération avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes ;

    2) préparant et en appuyant des structures, des instruments et la recherche à l'appui de la politique et en gérant le financement de la politique rurale intégrée ;

    3) en donnant des conseils sur l'utilisation de la zone périphérique et de l'espace libre à partir de la politique rurale ;

  15. la création et la gestion d'un guichet unique de contrats de gestion pour le groupe-cible de l'agriculture et accomplit cette tâche entre autres en :

    1) préparant ces contrats de gestion, en coopération avec les services du Gouvernement flamand et des agences du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et d'autres domaines politiques ;

    2) concluant ces contrats de gestion ;

    3) exécutant une stratégie active d'accompagnement et en assurant le suivi de l'exécution des contrats ;

  16. à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes...

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