7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire provincial

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 17, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, l'article 17, § 6, alinéa 2, ajouté par le décret du 30 avril 2009, l'article 18, § 2, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 6 juillet 2018, l'article 38, § 5, remplacé par le décret du 2 juin 2006, l'article 67, remplacé par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, l'article 68, § 3, alinéa 2, ajouté par le décret du 6 juillet 2018, l'article 68, § 5, alinéa 1er, remplacé par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, l'article 68bis, § 2, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, l'article 69, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 juin 2012, l'article 72, alinéa 2, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 230, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 240, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant la procédure disciplinaire pour les mandataires en exécution des articles 71 et 274 du décret communal, de l'article 70 du décret sur les CPAS et de l'article 69 du décret provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.946/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 21 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Décret provincial : le Décret provincial du 9 décembre 2005 ;

  2. documents et pièces justificatives écrits : toute forme de notification ou de traitement électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil, et fournissant une preuve de ce traitement, du moment où il est effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;

  3. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux ;

  4. « Agentschap Binnenlands Bestuur » : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).

    Art. 2. Dans le présent arrêté, un envoi électronique est assimilé à une remise contre récépissé ou une lettre recommandée telle que visée au présent arrêté, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

  5. le mandataire concerné donne son consentement préalable à l'envoi électronique ;

  6. l'envoi électronique répond aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil ;

  7. l'envoi électronique fournit une preuve de l'envoi, du moment où il est effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données envoyées.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, le député est censé accomplir des prestations complètes.

    CHAPITRE II. - Fixation de la compensation des cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions du député et de l'indemnité de sortie du député

    Section 1re. - La compensation des cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions du député

    Art. 4. Les cotisations personnelles, visées à l'article 68, § 3, alinéa 2, du Décret provincial, sont compensées. Le greffier provincial arrête le montant de la compensation.

    Le bénéficiaire communique immédiatement toute modification de sa situation.

    Section 2. - Indemnité de sortie du député

    Art. 5. § 1er. Le député reçoit une indemnité de sortie :

  8. après que son mandat a pris fin à l'occasion du renouvellement intégral des organes d'administration ou à l'occasion de la nouvelle installation des organes d'administration en application de l'article 47bis du Décret provincial, s'il n'assume pas de nouveau mandat exécutif ;

  9. après que son mandat exécutif a pris fin à l'occasion de la date de fin du mandat mentionnée sur l'acte de présentation, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 3, et l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Décret provincial, s'il n'assume pas de nouveau mandat exécutif ;

  10. si son mandat exécutif prend fin pour cause de licenciement pour raisons médicales. Le licenciement pour raisons médicales est prouvée à l'aide d'un certificat d'incapacité de travail de longue durée, délivré par un médecin.

    L'indemnité de sortie du député est égale à un douzième de la dernière rémunération annuelle, visée à l'article 68, § 1er, du Décret provincial, par année prestée. Si le député a exercé plusieurs mandat consécutifs, il n'est tenu compte que de la rémunération annuelle reçue du dernier mandat exercé.

    § 2. L'indemnité de sortie échoit :

  11. lorsque la personne concernée bénéficie d'un autre revenu professionnel ;

  12. lorsque la personne concernée décède, à partir du mois suivant le décès.

    Par autre revenu professionnel, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, on entend également le revenu de remplacement en raison de chômage, de mise à la retraite et d'incapacité de travail.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la personne concernée peut demander de combler la différence si cet autre revenu professionnel est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT