7 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux notamment les articles 20 § 3, 21, 22, 23 § 1, 25, 27, 28, 29 et 30/1;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience;

Vu l'avis 61.702/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation concernant l'intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Région Bruxelles-capitale, comme mentionné dans l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012;

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat chargée du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 29 mai 2013

relatif à la protection des animaux d'expérience

Article 1er. le présent arrêté fait la transposition supplémentaire de la directive 2010/63/UE;

Art. 2. A l'article 2 de de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 3°, les mots « Comité déontologique » sont remplacés par « Commission bruxelloise de l'expérimentation animale »;

  2. le point 5° est modifié comme suit :

    5° Service : le Service bruxellois qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions, à savoir l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement

  3. le point 6° est modifié comme suit :

    6° Ministre : le Ministre bruxellois qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions

  4. un point 9° est ajouté, lequel est rédigé comme suit :

    9° expert désigné : un vétérinaire désigné qui est compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié, chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux.

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « singes cynomolgus, singes rhésus et autres espèces de primates non humains » sont insérés entre les mots « ouistitis » et « ne peuvent »;

  6. au paragraphe 1er, un 3e alinéa est ajouté, lequel est rédigé comme suit :

    Pour les singes cynomolgus, singes rhésus et autres espèces de primates non humains, l'article 4, § 1er, alinéa 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre.

  7. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « après avis du Comité déontologique » sont remplacés par les mots « sur la base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale ».

    Art. 4. A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  8. à l'alinéa 2, la phrase « Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du Service. » est remplacée par la phrase « Cette utilisation doit être approuvée préalablement par le Service après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale. »

  9. à l'alinéa 4, les mots « ,lors de cette capture, » sont insérés entre les mots « ne doivent subir » et « aucune douleur ».

    Art. 5. A l'article 8, alinéa 2 du même arrêté royal les mots « du Comité déontologique » sont remplacés par « de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale »

    Art. 6. A l'article 9, paragraphe 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans la version néerlandaise des alinéas 1 et 2, le mot « niet-menseljike » est remplacé par le mot « niet-menselijke »;

  11. dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, le mot « identicatieteken » est remplacé par le mot « identificatieteken »;

  12. à l'alinéa 2, les mots « il doit être identifié le plus tôt possible. » sont remplacés par les mots « il doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente le plus tôt possible. »

    Art. 7. A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au paragraphe 1er, 2°, les mots « mis en liberté ou placés » sont insérés entre les mots « cédés » et « , leur date de départ »;

  14. au paragraphe 1er, un point 2° /1 est ajouté, lequel est rédigé comme suit :

    2° /1 Le nombre d'animaux d'expérience d'élevage et le nombre d'animaux d'expérience utilisés pour des expériences;

  15. au paragraphe 1er, 4°, les mots « et sont mises à la disposition du Service à sa demande » sont insérés après les mots « ou le placement de l'animal d'expérience »;

  16. au paragraphe 2, les mots « et sont mises à la disposition du Service à sa demande » sont insérés après les mots « au moins cinq ans »

    Art. 8. A l'article 13 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  17. au paragraphe 2, 2°, la phrase suivante est ajoutée :

    Il doit ressortir de cette description que les conditions précisées à l'article 31, § 1er sont remplies.

    ;

  18. au paragraphe 2, 3°, les mots « l'expert visé à l'article 31, § 1er, point 4° » sont remplacés par les mots « l'expert désigné »;

    2bis. Au paragraphe 3, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Tout changement aux données visées à l'article 11 § 2, 3° du présent arrêté doit être communiqué au Service au moins une fois par an. »

  19. dans la version néerlandaise du paragraphe 6, le mot « niet-menseljike »...

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