7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative aux indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative aux indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers
Convention collective de travail du 20 janvier 2022
Indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage occupé dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171619/CO/140.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et travailleuses appartenant au personnel non-roulant occupé dans les garages, comme décrit à l'article 2 de la convention collective de travail du 29 juin 2004 relative à la fixation des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.
CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 7 octobre 2021.
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