7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 10 janvier 2022

Organisation du travail et stabilité des horaires

(Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172903/CO/330)

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, 1, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- des maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées;

- des maisons de soins psychiatriques;

- des initiatives d'habitation protégée;

- des centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, 1, 5° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.

CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 2.6. Arbeidsorganisatie...

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