7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

Convention collective de travail du 14 janvier 2022

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172617/CO/120.01)

  1. Champ d'application de la convention

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01.

    On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

  2. Bénéficiaires

    Art. 2. § 1er. Les ouvriers licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus :

    - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, sauf pour motifs graves;

    - Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la cessation du contrat de travail;

    - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

    § 2. Les ouvriers licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du contrat de travail :

    1. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

    2. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :

    - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

    - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

    Est considéré comme un "métier lourd" :

    - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe;

    - le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46...

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