7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal adaptant diverses dispositions légales et réglementaires relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles en matière de « gender mainstreaming »

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pekin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales, l'article 9;

Vu la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, l'article 16;

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1965 désignant les fonctionnaires et agents qui assument la surveillance de l'exécution de la loi du 24 décembre 1963 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1985 établissant les modèles d'accord en matière d'accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par Fedris;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1992 relatif à la rente allouée aux enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés d'une personne victime d'un accident du travail;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'allocation annuelle allouée aux enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés d'une personne, victime d'une maladie professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1993 portant exécution de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1995 fixant les conditions et modalités de l'exercice du contrôle médical par les médecins-inspecteurs auprès de Fedris;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par Fedris les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles Fedris peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2003 portant exécution de l'article 24, alinéa premier, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2006 fixant la procédure d'intervention en conciliation du médecin de Fedris;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'intervention de Fedris dans les frais de déplacement des victimes dans le cadre du traitement d'une maladie professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 pris en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant la composition du Conseil scientifique et portant création de Commissions médicales au sein de Fedris et fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués au président et membres de ces différents organes;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant création au sein de du Fonds des maladies professionnelles d'un Comité technique chargé de la prévention des maladies professionnelles;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2010 portant exécution de l'article 6, 13° des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burn-out en relation avec le travail;

Vu l'avis du comité général de gestion de Fedris, donné le 22 octobre 2019 et ratifié le 18 novembre 2019;

Vu le protocole n° 228/4 du 24 juin 2021 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances des Affaire sociales et de la Fonction Publique, donnés respectivement le 10 janvier 2020 et le 20 février 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de la Fonction publique, de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE I. - Modifications aux dispositions légales

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 1er. Dans l'article 20septies, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, inséré par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007, dans le texte néerlandais, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot...

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