7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 18").

L'article 8 de l'arrêté royal n° 18 détermine, en exécution de l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les limites et conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A., relative à la livraison de biens à des voyageurs non établis dans la Communauté qui prennent possession de ces biens en Belgique et les exportent dans leurs bagages personnels. Toutefois, cette exemption ne s'applique qu'à condition que la valeur globale des biens en question dépasse, par facture, un montant minimal, T.V.A. comprise.

Au point 7 de son avis n° 66.600/3 du 23 octobre 2019, le Conseil d'Etat préconise l'insertion d'un nouvel article dans le présent projet, indiquant que ce projet constitue la transposition de l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après " directive T.V.A. ". Si une telle mention se justifie en cas de transposition d'une nouvelle règlementation européenne, le Conseil d'Etat semble exiger que pareille mention intervienne lors de chaque modification ultérieure d'une norme nationale compatible avec la directive T.V.A.

Or, dans le cas d'espèce, le présent projet ne constitue pas l'introduction dans l'ordre juridique belge d'une nouvelle norme européenne mais la modification, dans les limites autorisées par la directive T.V.A., d'une norme existante de l'ordre juridique interne belge. En effet, tant le seuil de 50 euros que le seuil de 125 euros sont conformes au prescrit de l'article 147, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive T.V.A. qui prévoit que les Etats membres peuvent exonérer une livraison (de biens à emporter dans les bagages personnels du voyageur) dont la valeur globale est inférieure au montant de 175 euros, prévu à l'article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de la directive T.V.A. En outre, il est difficile ici de parler de transposition dans la mesure où, dans le cas présent, il est fait usage de la possibilité offerte par la directive T.V.A. aux Etats membres, de déroger à la condition quantitative de base pour l'application d'une exemption de T.V.A. Au risque de créer un précédent fastidieux sur le plan légistique, l'avis n'est pas suivi sur ce point.

L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal n° 18 (Moniteur belge du 11 octobre 2016) a modifié l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, en diminuant de 125 à 50 euros par facture, T.V.A. comprise, le montant minimal précité, pour l'application de l'exemption.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 précité, le seuil de 50 euros était d'application jusqu'au 31 août 2017.

Le 4 septembre 2017, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a publié une annonce sur le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%C2%AB-tax-free-%C2%BB-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%C3%A9sidant-hors-de-la-communaut%C3%A9) confirmant que ce seuil de 50 euros reste d'application pour une période indéterminée. L'intention était d'anticiper un nouvelle modification imminente de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le seuil à 50 euros pour une durée indéterminée et aurait garanti ainsi l'application continue de ce seuil dans la pratique. Toutefois, en raison d'un concours de circonstance, l'arrêté royal n° 18 n'a pas été modifié dans le sens voulu.

Par une application combinée des articles 1er à 3, le présent projet vise premièrement à asseoir juridiquement la communication précitée faite par l'administration et de garantir la sécurité juridique pour les assujettis qui, depuis le 1er septembre 2017 jusqu'aujourd'hui, ont appliqué l'exemption en fonction du seuil précité de 50 euros, sur la base de la communication administrative précitée.

Dans ce cas, la rétroactivité appliquée à l'article 1 de ce projet est donc nécessaire en vue de régulariser une situation de fait, sans que pour autant cette rétroactivité porte atteinte de quelque façon que ce soit aux exigences en matière de sécurité juridique. En effet, les droits individuels des assujettis concernés (vendeurs) et des...

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