7 MARS 2024. - Décret conjoint de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Région wallonne modifiant l'accord de coopération du 30 janvier 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, 2° de l'accord de coopération du 30 janvier 2014 entre la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique, les mots « décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française » sont remplacés par les mots « décret de la Communauté française du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ».Art. 2. Dans l'article 1er, § 1er, 5°, du même accord de coopération, les mots « Commission communautaire commune » sont remplacés par les mots « Commission communautaire française ».Art. 3. Dans l'article 3, § 1er, du même accord de coopération, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :« La Commission a pour mission de rendre des avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflit d'intérêts d'un mandataire public, sur base d'une demande signée par au moins un tiers des membres du Parlement de la Communauté française, de l'Assemblée de la Commission communautaire française ou du Parlement wallon, issus d'au moins deux groupes politiques.La Commission a pour mission de rendre des avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflit d'intérêts d'un mandataire public visé à l'article 1er, § 1er, 2° à 6°, à la demande du Gouvernement de la Communauté française, du Collège de la Commission communautaire française ou du Gouvernement wallon. »Art. 4. Dans l'article 3, § 2, alinéa 2, du même accord de coopération, les mots « à l'exclusion des cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, » sont supprimés.Art. 5. L'article 3, § 3, du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit :« § 3. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie, d'éthique ou de conflit d'intérêts, à la demande motivée de tout mandataire...

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