7 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés royaux pour permettre aux contrôleurs routiers de recourir à la perception immédiate

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 31bis ;Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65 ;Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis ;Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis ;Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, les articles 32 à 34 ;Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 2 tel que remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 ;Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, l'article 1er tel que remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 et complété par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 ;Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er ;Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions, l'article 1er ;Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, l'article 1er tel que complété par l'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2016 ;Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région...

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