7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 25 juin 2020

Plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159776/CO/140)

Article 1er. Champ d'application

Cette convention collective de travail est applicable :

1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;

2) aux travailleurs employés par les employeurs visés au point 1).

Art. 2. L'annexe de la présente convention collective remplace l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 relative à la mise en place d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, numéro d'enregistrement 102472.

Art. 3. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 25 juin 2020 et est d'une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

Régime sectoriel social de pension complémentaire en application de la loi sur les pensions complémentaires (LPC), titre II, chapitre II, section II

Section 1ère. Conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension

  1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel

    1.1. Définitions

    Convention collective de travail sectorielle

    Dans les textes ci-dessous, chaque élément de la numérotation est désigné par le mot « article » ou au pluriel « articles ».

    Dans le texte qui suit, il faut entendre par « convention collective de travail sectorielle », les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social, à partir de :

    - la convention collective de travail du 10 novembre 2010, enregistrée sous le numéro 102472/CO/140 qui instaure le présent régime de pension sectoriel social;

    - et ensuite toute autre convention collective de travail et toute convention collective de travail future conclues au sein de la même Commission paritaire du transport et de la logistique et rendues obligatoires, relatives au présent régime de pension sectoriel social.

    Organisateur

    L'organisateur est le « Fonds social pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes », créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié au Moniteur belge du 25 août 1971.

    Organisme de pension

    A la date d'instauration de l'engagement de pension, l'organisateur a désigné comme organisme de pension la société anonyme « Integrale », ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, numéro d'entreprise BCE 0221518504.

    Sortie - Règle des 4 trimestres et structure d'accueil

    Par dérogation à l'article 1.1. des conditions générales, n'est pas considérée comme une sortie la fin du contrat de travail, autrement qu'en cas de décès ou de mise à la pension, lorsque le travailleur souscrit, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant l'expiration de ce contrat de travail, un nouveau contrat de travail avec une entreprise qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension.

    Les autres dispositions de l'article 1er des conditions générales, relatives à la sortie, demeurent d'application.

    Par dérogation à l'article 11, c. des conditions générales, le transfert de la réserve acquise au sein de la structure d'accueil n'est pas d'application.

    Entreprise

    Tout employeur qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes, pour autant que cet employeur ne soit pas exempté de participer à l'engagement de pension sectoriel conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010.

    1.2. But et objet de l'engagement de pension

    Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci :

    - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme;

    - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.

    L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la LPC.

    Au présent règlement de pension sont indissociablement liés :

    - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2;

    et

    - le règlement financier décrit en section 3.

    La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit la raison, entraîne la résiliation du règlement de solidarité et du règlement financier.

    1.3. Prise d'effet

    A partir du 1er janvier 2016, le règlement du 19 décembre 2013 est adapté et l'assurance de groupe est régie par le présent règlement.

    Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent soumis aux dispositions du règlement précédent.

  2. Affiliation

    Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, au service de l'entreprise telle que définie à l'article 1er au 1er janvier 2016 ou embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2016, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe.

    Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime :

    - Les étudiants ouvriers qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité;

    - Les ouvriers engagés sous contrat FPI, les apprentis et les personnes sous contrats d'apprentissage;

    - Les apprentis - code des travailleurs « 035 » - et les apprentis repris sous le code des travailleurs « 015 » à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 ans;

    - Les personnes scolarisables à temps partiel - code travailleurs « 027 »;

    - Les ouvriers qui, bien que pensionnés, continuent d'exercer une activité professionnelle.

    Tout travailleur en service et qui satisfaisait aux conditions d'affiliation à la date de prise d'effet du présent règlement, reste affilié.

    Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

  3. Prestations

    Les prestations « vie » et « décès » sont financées pour chaque affilié par une cotisation de pension à charge de l'entreprise.

    Elle alimente un contrat individuel souscrit par l'organisme de pension au profit de l'affilié.

  4. Cotisations de pension

    4.1. Cotisations de pension

    Les cotisations sont payées par le biais de l'ONSS, qui les fait parvenir à l'organisateur. Les cotisations sont transférées ensuite par l'organisateur à l'organisme de pension pour la gestion et le financement des prestations de pension.

    Cette cotisation de pension est égale à un pourcentage du salaire de référence tel que défini dans le règlement financier (section 3). Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles et est également repris dans le règlement financier (section 3) annexé à la convention collective de travail du 25 juin 2020.

    4.2. Dispositions communes

    Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant.

  5. Age terme

    L'âge terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié.

    5.1. Prorogation du terme

    Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé de cinq ans. Dans ce cas, l'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail.

    5.2. Liquidation anticipée

    Les articles 8.2. et 8.3. des conditions générales ne sont pas applicables : tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat.

  6. Technique d'assurance

    La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme, est de type « Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme » (CDARR), à primes uniques...

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