7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 2 mars 2016

Frais de transport (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133105/CO/121)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissements de l'employeur.

CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2. En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 100 p.c. de l'abonnement social 2ème classe S.N.C.B., à l'exclusion des cartes prépayées et sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail.

CHAPITRE III. - Transports en commun publics

autres que les chemins de fer

Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est de 100 p.c. du prix réel du transport, à l'exclusion des cartes prépayées et sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail.

CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4. Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés à concurrence de 100 p.c., à l'exclusion des cartes prépayées et sans...

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