7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport routier et la logistique pour compte de tiers

Convention collective de travail du 20 octobre 2016

Paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136160/CO/140.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence, publié au Moniteur belge du 9 février 2010.

§ 2. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui :

  1. effectuent le transport routier et tout autre transport terrestre de choses pour compte de tiers, quel que soit le mode de traction des...

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