7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant la mise au travail de groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant la mise au travail de groupes à risque.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 12 septembre 2022
Mise au travail de groupes à risque
(Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175801/CO/322)
CHAPITRE Ire. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014).
La présente convention collective de travail s'applique :
-
aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124);
-
aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par les entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion...
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