7 MAI 2023. - Arrêté royal fixant des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison dans le livre X du code du bien-être au travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 4, § 1er et l'article 40 § 3, alinéa 2;

Vu la loi du 15 mai 2014 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les travailleurs domestiques et le personnel de maison, article 4;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 4 concernant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs, et livre X concernant l'organisation du travail et les catégories spécifiques de travailleurs;

Vu l'avis n°252 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 16 décembre 2022;

Vu l'avis n° 73.237/1 du Conseil d'Etat donné le 12 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le livre X du code du bien-être au travail, il est inséré un titre 6, rédigé comme suit :

"Titre 6. - Travailleurs domestiques et personnel de maison

CHAPITRE Ier . - Champ d'application et définitions

Art. X.6-1. - Le présent titre est d'application aux employeurs qui occupent des travailleurs domestiques ou du personnel de maison et à ces travailleurs domestiques et à ce personnel de maison.

Art. X.6-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

  1. les travailleurs domestiques : les travailleurs qui effectuent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail domestique;

  2. le personnel de maison : les travailleurs qui effectuent des travaux d'ordre intellectuel ou des travaux d'ordre manuel qui ne sont pas des travaux ménagers, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de l'employeur, pour les besoins privés de cet employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail.

    Art. X.6-3. - Le code est d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article X.6-2 dans la mesure où le présent titre ne prévoit pas de dispositions spécifiques.

    CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention

    Art. X.6-4. - § 1er. Conformément aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur effectue une analyse des risques auxquels les travailleurs domestiques ou le...

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