7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant comme une calamité agricole la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

Le Gouvernement wallon,

Vu les articles D.260/2, alinéa 1er, D.260/4, § 1er, alinéas 1er et 3, D.260/5, alinéa 4, et D.260/6, insérés par le décret du 23 mars 2017 insérant un Titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 novembre 2019 et 4 mars 2020 ;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 18 décembre 2019 et 5 mars 2020 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 23 janvier 2020 ;

Vu le rapport du 5 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 67.079/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

Art. 2. Les dégâts aux productions suivantes, causés par la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, sont considérés comme une calamité agricole au sens de l'article D260/1 du Code wallon de l'Agriculture :

  1. les prairies permanentes (codes 610, 618, 670, 678) ;

  2. les prairies temporaires (codes 62, 623) ;

  3. le maïs ensilage (code 201) ;

  4. le maïs grain (code 202) ;

  5. les pois récoltés à l'état de frais (code 931) ;

  6. les haricots de conserverie (code 9410) ;

  7. les cultures fruitières annuelles - Framboises (code 9717) ;

  8. les cultures fruitières annuelles - Fraises (code 9516) ;

  9. les cultures fruitières pluriannuelles- basses tiges (code 9741).

    Art. 3. L'étendue géographique de la calamité agricole visée à l'article 2 couvre les communes suivantes :

  10. Aiseau-Presles ;

  11. Amay ;

  12. Amel ;

  13. Andenne ;

  14. Anderlues ;

  15. Anhée ;

  16. Ans ;

  17. Anthisnes;

  18. Antoing;

  19. Arlon;

  20. Assesse;

  21. Ath;

  22. Attert;

  23. Aubange ;

  24. Aubel ;

  25. Awans ;

  26. Aywaille ;

  27. Baelen ;

  28. Bassenge ;

  29. Bastogne ;

  30. Beaumont ;

  31. Beauraing ;

  32. Beauvechain ;

  33. Beloeil ;

  34. Berloz ;

  35. Bernissart ;

  36. Bertogne ;

  37. Bertrix ;

  38. Beyne-Heusay ;

  39. Bièvre ;

  40. Binche ;

  41. Blegny ;

  42. Bouillon ;

  43. Boussu ;

  44. Braine-l'Alleud ;

  45. Braine-le-Château ;

  46. Braine-le-Comte ;

  47. Braives ;

  48. Brugelette ;

  49. Brunehaut ;

  50. Büllingen;

  51. Burdinne;

  52. Burg-Reuland;

  53. Bütgenbach;

  54. Celles;

  55. Cerfontaine ;

  56. Chapelle-lez-Herlaimont ;

  57. Charleroi ;

  58. Chastre ;

  59. Châtelet ;

  60. Chaudfontaine ;

  61. Chaumont-Gistoux ;

  62. Chièvres ;

  63. Chimay ;

  64. Chiny ;

  65. Ciney ;

  66. Clavier ;

  67. Comblain-au-Pont ;

  68. Comines-Warneton ;

  69. Courcelles ;

  70. Court-Saint-Etienne ;

  71. Couvin ;

  72. Crisnée ;

  73. Dalhem ;

  74. Daverdisse ;

  75. Dinant ;

  76. Dison ;

  77. Doische ;

  78. Donceel ;

  79. Dour ;

  80. Durbuy ;

  81. Ecaussinnes ;

  82. Eghezée ;

  83. Ellezelles ;

  84. Enghien ;

  85. Engis ;

  86. Erezée ;

  87. Erquelinnes ;

  88. Esneux ;

  89. Estaimpuis ;

  90. Estinnes ;

  91. Etalle ;

  92. Eupen ;

  93. Faimes ;

  94. Fauvillers ;

  95. Fernelmont ;

  96. Ferrières ;

  97. Fexhe-le-Haut-Clocher ;

  98. Flémalle ;

  99. Fléron ;

  100. Fleurus ;

  101. Flobecq ;

  102. Floreffe ;

  103. Florennes ;

  104. Florenville ;

  105. Fontaine-l'Evêque ;

  106. Fosses-la-Ville ;

  107. Frameries ;

  108. Frasnes-lez-Anvaing ;

  109. Froidchapelle ;

  110. Gedinne ;

  111. Geer ;

  112. Gembloux ;

  113. Genappe ;

  114. Gerpinnes ;

  115. Gesves ;

  116. Gouvy ;

  117. Grâce-Hollogne ;

  118. Grez-Doiceau ;

  119. Hélécine ;

  120. Héron ;

  121. Habay ;

  122. Hamoir ;

  123. Hamois ;

  124. Ham-sur-Heure-Nalinnes ;

  125. Hannut;

  126. Hastière;

  127. Havelange;

  128. Hensies;

  129. Herbeumont;

  130. Herstal;

  131. Herve;

  132. Honnelles;

  133. Hotton;

  134. Houffalize;

  135. Houyet;

  136. Huy;

  137. Incourt ;

  138. Ittre ;

  139. Jalhay ;

  140. Jemeppe-sur-Sambre ;

  141. Jodoigne ;

  142. Juprelle ;

  143. Jurbise ;

  144. La Bruyère ;

  145. La Calamine ;

  146. La Louvière ;

  147. ...

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