7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, notamment les articles 283 et 284;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1 er;

Vu la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre de strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Vu que les mesures visées par le présent arrêté et notamment le maintien du subventionnement des opérateurs et bénéficiaires s'avère crucial et que faute d'une décision urgente de Gouvernement leur viabilité serait mise en cause;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2020;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;

Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;

Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de handicap ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant du secteur du handicap afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;

Considérant que l'urgence est justifiée;

Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Section 1. - Mesures transversales aux services visés à la Deuxième partie, Livre V, Titres VII,

chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Le bénéfice des mesures d'immunisation prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 20, est conditionné par le non-recours au chômage temporaire pour les travailleurs des services concernés.

Art. 3. Par dérogation à l'article 474/5 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la...

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