7 MAI 2017. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, fixe les modalités de sélection et d'engagement des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette, en exécution de l'article 9, premier et deuxième alinéas, de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, ainsi que de l'article 5, § 2, troisième alinéa de cette même loi.

La Loi du 25 octobre 2016 stipule que les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette sont engagés par contrat de travail. Le projet d'arrêté fixe le fait que le personnel de l'Agence fédérale de la Dette est soumis aux dispositions réglementaires en matière de personnel contractuel des services publics fédéraux, sans préjudice des dispositions reprises dans le projet d'arrêté par lequel il est dérogé à ces dispositions réglementaires. En effet, le législateur a reconnu que l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer de collaborateurs hautement qualifiés, et le projet d'arrêté prévoit des échelles de traitement adéquates pour ces membres du personnel, de même qu'une possible reconnaissance d'une expérience utile lors de l'insertion dans les échelles de traitement.

Le projet d'arrêté comporte également des dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds des Rentes, en exécution de l'article 9, troisième alinéa de la loi.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

Article 1er

Cette disposition comporte plusieurs références et définitions.

Art. 2

Le projet d'arrêté n'est d'application que pour les membres du personnel contractuels de l'Agence.

Art. 3

Cet article stipule que les membres du personnel (contractuel) de l'Agence sont soumis aux dispositions réglementaires en matière de personnel contractuel des services publics fédéraux, sans préjudice des dispositions de cet arrêté. L'arrêté comporte, de fait, des dispositions qui dérogent à ces dispositions réglementaires, comme la possibilité d'engager du personnel selon une autre échelle de traitement que la première du grade, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées à cet égard et qu'un accord ait été obtenu, ou encore la possibilité d'être promu à une échelle supérieure à la troisième échelle du grade.

Art. 4

Cet article concerne les membres du personnel contractuel transférés du Fonds des Rentes. Par cette disposition, les membres du personnel contractuel transférés du Fonds des Rentes sont engagés dans les échelles de traitement du Pouvoir fédéral, à l'exception du Directeur 3 et des Directeurs qui sont transférés dans des échelles de traitement spécifiques, établies par cet arrêté (AD2 et AD4). Une ancienneté pécuniaire équivalente à l'ancienneté pécuniaire dont ils disposaient dans leur échelle de traitement au Fonds des Rentes est octroyée à ces membres du personnel.

En exécution de l'article 9, troisième alinéa de la loi, ces membres du personnel ont cependant toujours la garantie qu'ils recevront au minimum le traitement provenant de leur échelle de traitement auprès du Fonds des Rentes. A chaque paiement d'un traitement, une comparaison sera faite entre le traitement qui découle de l'échelle de traitement du membre du personnel - échelle de traitement qui, en premier lieu, est égale à celle de l'annexe 1rede l'arrêté, mais qui ultérieurement, notamment à la suite des évaluations, peut passer à une échelle de traitement supérieure - et le traitement qui découle de l'échelle de traitement du Fonds des Rentes. Le membre du personnel perçoit le montant le plus élevé des deux.

Comme l'a demandé le Conseil d'Etat, les membres du personnel recevront un avenant personnel à leur contrat de travail mentionnant tant l'échelle de traitement dont ils relèveront, que leur ancienne échelle de traitement auprès du Fonds des Rentes qui leur est, au minimum, garantie. Cependant, il n'est pas possible de déterminer préalablement pour chaque membre du personnel repris et de façon univoque quel sera son traitement futur, étant donné que l'évolution dans les échelles de traitement du Pouvoir fédéral dépend du résultat des évaluations.

Ces membres du personnel n'avaient pas droit à une allocation de fin d'année au Fonds des Rentes et l'arrêté prévoit dès lors qu'ils ne la recevront pas après leur transfert à l'Agence. En effet, leur salaire tel qu'il découle de l'échelle de traitement du Fonds des Rentes est au minimum garanti. L'attribution d'une allocation de fin d'année irait d'ailleurs à l'encontre de l'article 9, troisième alinéa de la loi, à moins que le salaire mensuel de ces membres du personnel soit diminué de sorte que le salaire total sur une base annuelle reste identique : une telle solution semble cependant inutilement complexe.

Art. 5

Les articles 5 à 10 décrivent les modalités de recrutement des futurs membres de l'Agence fédérale de la dette. Dans l'appel à candidats, tel que publié au Moniteur belge, un diplôme peut être exigé pour la fonction. Un candidat ne peut dès lors pas être engagé s'il ne dispose pas de ce diplôme.

Seuls les candidats qui sont lauréats et qui sont repris dans le classement des candidats retenus, dont il est question à l'article 9, § 2, peuvent être engagés.

Art. 6

Cette disposition décrit la composition de la commission de sélection. Elle est présidée par l'administrateur général de la Trésorerie, et se compose en outre des directeurs de l'Agence. C'est le directeur auquel la gestion des ressources humaines a été attribuée qui agira en tant que secrétaire. La commission est complétée par un membre du personnel du Service d'encadrement Personnel et Organisation, qui est désigné par le Président du Comité de direction du SPF Finances. Les membres de la commission de sélection peuvent désigner leur propre suppléant ; pour le membre du personnel du Service d'encadrement Personnel et Organisation, ce suppléant est toutefois désigné par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances.

Le deuxième paragraphe de cet article comporte les exigences linguistiques usuelles pour une telle commission.

Art. 7

Cette disposition décrit le fonctionnement de la commission. La commission décide de préférence par consensus, mais après les discussions, le président peut estimer qu'aucun consensus n'est possible, et on procédera alors au vote ; en cas d'égalité des voix, la voix du président sera déterminante.

Art. 8

Le Comité stratégique se voit assigner le rôle de rédacteur des profils de fonctions. Sur avis du Conseil d'Etat, les aspects financiers seront clairement mis en avant dans l'appel à candidats.

Art. 9

Cette disposition décrit le processus de sélection. Sur base des candidatures envoyées, la commission de sélection sélectionne les candidats qu'elle estime les plus aptes. Ces candidats sont invités pour une épreuve orale devant la Commission. Les candidats, considérés comme les plus aptes après l'épreuve orale, peuvent ensuite être invités par la commission de sélection à participer à des épreuves complémentaires. Finalement, la commission établit un classement des candidats qu'elle retient sur la base des résultats des épreuves.

Les engagements s'effectueront alors selon l'ordre de ce classement. Si le premier candidat classé refuse la fonction, l'offre est alors proposée au deuxième candidat, et ainsi de suite.

Il se peut également qu'aucun candidat adéquat ne soit trouvé.

La disposition prévoit également qu'un laps de temps suffisant soit prévu, étant donné l'exigence qui veut qu'une épreuve ne puisse se dérouler au plus tôt qu'après que huit jours se soient écoulés entre l'envoi du courrier ou du courriel, et l'épreuve.

Art. 10

Cette disposition renvoie à l'annexe II de l'arrêté, qui mentionne les grades et l'échelle de traitement correspondante pour les fonctions au sein de l'Agence. Cependant, la commission de sélection peut décider de formuler la proposition que le candidat soit engagé dans une échelle de traitement supérieure. Cette décision doit être prise à l'unanimité, et la commission de sélection doit reconnaître l'expérience utile acquise du candidat : l'échelle de traitement supérieure ne peut être accordée que si le nombre d'années d'expérience utile acquise est au moins égal au nombre d'années indiqué en haut de la colonne respective de l'annexe II. Cette échelle de traitement est alors attribuée sur base, soit d'un avis préalable de l'Inspection des Finances, soit d'une décision du Ministre des Finances ou du Président du SPF Finances.

La disposition définit également les échelles de traitement AD1, AD2, AD3 et AD4 qui sont liées au grade de "directeur". Elles sont considérées comme appartenant une même classe pour l'application des articles 20, 22 et 22/1 de l'AR du 25 octobre 2013, qui règlent l'accession aux échelles supérieures sur la base des évaluations notamment. Elles sont également assimilées au niveau A pour l'application de l'article 22 de cet AR. Il est en outre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT