7 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modèles de déclarations concernant la confection et la livraison des documents électoraux pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4122-8, § 2, et L4124-2;

Vu l'accord de coopération conclu le 13 juillet 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande, l'article 3;

Vu le rapport du 31 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 28 mai 2018;

Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 25 mai 2018;

Vu l'avis n° 63.079/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs, les registres de scrutin et les lettres de convocation de sa commune.

Le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral.

Cette déclaration est établie conformément au modèle 1 ci-annexé.

§ 2. Lorsque le prestataire de service est amené à utiliser directement les données du Registre national, sur base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En outre, il s'engage, dans ladite déclaration, à respecter la confidentialité propre au processus électoral.

Cette déclaration est établie conformément au modèle 2 ci-annexé.

Art. 2. La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juin 2018.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Modèle 1. Déclaration sur l'honneur du prestataire de service en charge de la confection des registres des électeurs, de scrutin et des lettres de...

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