7 JUIN 2015. - Arrêté royal autorisant certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) à déroger aux limites journalières de la durée du travail ainsi qu'à occuper des travailleurs la nuit et/ou le dimanche ou les jours fériés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 13, l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985 et l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997;

Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, l'article 10;

Vu la demande d'avis qui a été introduite le 23 décembre 2013 auprès du Conseil national du travail, en application de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Considérant que, par lettre du 27 mars 2014, le Conseil national du travail a communiqué qu'il n'émettrait pas d'avis;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'article 47, alinéa 3;

Vu l'avis 57.353/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) qui fournissent des services et du personnel à des médecins pour des postes médicaux de garde.

Art. 2. La durée journalière de travail des travailleurs visés à l'article 1er peut être portée à 11 heures par jour maximum.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT