7 JUIN 2015. - Arrêté royal portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre plus global de l'accord qu'ont conclu les partenaires sociaux quant à l'harmonisation des statuts des travailleurs ouvriers et employés, conclu en décembre 2014 et avalisé par le Gouvernement qui s'est engagé à le mettre en oeuvre le plus rapidement possible. Plus particulièrement, ce projet, ainsi que les articles 15 et 16 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, doivent être lus comme la nécessaire compensation du surcoût financier que représente pour les employeurs la suppression du jour de carence pour les ouvriers qui a consacré, sur le plan du régime des indemnités d'incapacité, l'égalité entre les ouvriers et employés, comme l'exigeait la Cour constitutionnelle dans son arrêt 125/2011 du 7 juillet 2011.

Pour compenser ce surcoût, il a été décidé de réduire la cotisation trimestrielle des vacances annuelles pour les travailleurs manuels qui est de 6 % pour les travailleurs assujettis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour les artistes.

Enfin, il y a lieu de noter qu'il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne les deux points suivants.

D'une part, le Conseil d'Etat affirme qu'il y a lieu de remplacer, dans le préambule, la référence à l'avis du Comité de gestion de la Sécurité sociale par l'avis du Comité de gestion de l'ONSS. En réalité, il s'agit bien de l'avis donné par le Comité de gestion de la Sécurité sociale qui est l'organe qui gère la gestion globale de la sécurité sociale et non du Comité de gestion de l'ONSS qui est l'Office qui perçoit les cotisations de sécurité sociale. Sur ce point, l'avis du Conseil ne peut donc être suivi.

D'autre part, le Conseil d'Etat affirme que l'article 4 du projet doit être retiré pour défaut de base légale. En réponse à cette demande, les auteurs du projet soumis à Votre signature rappellent que c'est précisément à la demande expresse du Conseil d'Etat que l'article 4 en question a été inséré dans le présent projet. En effet, alors que les auteurs avaient initialement mis le contenu de l'article 4 dans l'article 18 du projet de loi qui allait devenir la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, le Conseil d'Etat, dans son avis n°57.195/1 du 11 mars 2015 (dans Doc. parl., Ch., n°54/0960-1, p.45) affirme :

L'article 18 du projet modifie l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant des modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs manuels, de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs.

Pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à des compétences réservées au pouvoir exécutif et que le législateur ne s'approprie pas ainsi un pouvoir d'exécution, la méthode visant à modifier un arrêté royal directement par la loi est en principe possible. Ce procédé est toutefois fortement déconseillé.

Il conduit en effet à combiner des normes législatives et réglementaires dans un même texte, le pouvoir exécutif ne pouvant en principe plus modifier ultérieurement les modifications apportées par le législateur. C'est particulièrement malheureux parce que le projet n'insère qu'une disposition spécifique dans l'arrêté royal du 15 janvier 1971. En outre, la disposition en projet habilite le Roi à apporter des modifications à la mesure en projet (à savoir la réduction des taux de cotisation en projet). Or, le Roi dispose déjà de ce pouvoir, les dispositions législatives qui constituent le fondement juridique de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 lui permettant déjà de fixer la disposition en projet. Mieux vaut par conséquent omettre l'article 18 du projet.

.

Dans la mesure où c'est donc à la demande expresse du Conseil d'Etat que l'article 18 du projet de loi a été remis dans le projet soumis à Votre signature, et pour lequel le Conseil d'Etat précise en outre qu'il y a une base légale suffisante, les auteurs estiment avoir le devoir de maintenir l'article 4 du présent projet.

Pour être complet, il convient de noter de manière superfétatoire que l'article 108 de la Constitution visé dans le préambule constitue en outre un fondement juridique suffisant.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Conseil d'Etat section de législation avis 57.407/1 du 12 mai 2015 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution du Titre IV, Chapitre 2 de la loi concernant la promotion de l'emploi'

Le 10 avril 2015, le Conseil...

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