7 JUILLET 2022. - Arrêté ministeriel octroyant : Enregistrement n° 2022/13/379/3/4 délivré a ELIA ASSET S.A.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, du de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite, par ELIA ASSET S.A., réceptionnée le 10 mars 2022, et déclarée recevable le 25 mars 2022 ;

Considérant que les copeaux de bois (ou bois raméral fragmenté - BRF) ne consitute pas un engrais ni un amendement de sol et ne doivent dès lors pas être couverts par une dérogation du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, au sens de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité ;

Considérant que les teneurs analysées en éléments potentiellement polluants de la matière sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole sans suivi parcellaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation prévues ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du...

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