7 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'activité de crédit du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles Capital

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 112, § 1er, 1° de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement modifié par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2022

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 17 mai 2022 ;

Vu l'avis 71.372/3 du Conseil d'Etat donné le 17 mai 2022 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

TITRE Ier. - Terminologie.

Article 1er. Dans les articles qui suivent, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du logement ;

  2. Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. Fonds : la société coopérative « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

  4. Habitation : l'immeuble ou la partie d'immeuble ainsi que ses accessoires sis(e) dans la Région, qui est destiné(e) principalement au logement d'un ou plusieurs ménages et qui fait l'objet du crédit ;

  5. Demandeur :

    1. soit la(les) personne(s) physique(s) qui souhaite(nt) obtenir un crédit du Fonds en vue, le cas échéant, d'acquérir, de conserver ou d'améliorer la même habitation moyennant la détention d'un droit réel ou personnel sur celle-ci ;

    2. soit l'association sans but lucratif ou la fondation qui entre dans le champ d'application de la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises dont les statuts doivent pouvoir démontrer que l'objet, les buts, la finalité ou les valeurs tels que décrits, visent l'intégration, par le logement, de publics fragilisés ;

    3. soit une association de copropriétaires dotée de la personnalité juridique conformément aux dispositions pertinentes du code civil et, notamment, à l'article 3.86.

  6. Consommateur : le demandeur personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, conformément à l'article I.1,2° du Code de droit économique ;

  7. Emprunteur : le demandeur qui a contracté un crédit auprès du Fonds dans le cadre du présent arrêté et du règlement des crédits du Fonds tel qu'approuvé par le Ministre ;

  8. Date de référence : la date de la demande du crédit concernant une habitation déterminée, telle qu'elle est notifiée au demandeur par le Fonds ;

  9. Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des descendants, ascendants ou parents collatéraux, ainsi que des adoptés et adoptants du demandeur. Les revenus distinctement imposables tels que mentionnés à l'article 171, 5° et 6° CIR ne sont pas compris dans cette définition ;

  10. Personne à charge : la personne à charge au sens du Code des impôts sur les revenus et qui apparait comme tel sur l'avertissement extrait de rôle ainsi que toute personne que le demandeur démontre avoir à sa charge et qui ne dispose d'aucune ressource propre à la date de référence.

    Il peut s'agir notamment de :

    - l'enfant hébergé régulièrement par le demandeur et pour lequel ce dernier est, à la date de référence, attributaire ou allocataire d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ;

    - tout autre enfant n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergé régulièrement par le demandeur, que le Fonds estime être effectivement à sa charge à la date de référence si la preuve est apportée que cet enfant bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'il est sans ressources propres ;

    - le demandeur handicapé ou tout membre handicapé du ménage du demandeur est assimilé à une personne à charge. Toutefois, seuls les enfants bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge.

  11. Handicapé :

    - soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé ;

    - soit la personne reconnue par le Ministère des Affaires sociales comme étant atteinte à 66 % d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale ;

    - soit la personne, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés ;

    - soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi.

  12. Valeur vénale de l'habitation : la valeur telle que déterminée par le Fonds, le cas échéant, au moyen d'une expertise ;

  13. Moyens propres : tout apport personnel ne résultant d'aucun endettement du demandeur, que ce dernier investit dans l'opération, tels qu'économies, dons, valeur des matériaux en sa possession, valeur de la mise en oeuvre de matériaux par ses soins, droits réels immobiliers ou produit résultant de l'aliénation de ceux-ci ;

  14. ECORENO : crédit finançant tous travaux destinés à l'amélioration des conditions d'habitabilité, de sécurité et d'équipement du logement, de performance énergétique du logement ainsi que l'adaptation de ce dernier suite à une perte d'autonomie ou d'indépendance de l'occupant ;

  15. Le Code du Logement : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;

  16. Ménage monoparental : ménage constitué d'un emprunteur et de ses enfants, ces derniers n'étant pas eux-mêmes co-emprunteurs.

    TITRE II. - Objet des crédits.

    Art. 2. Le Fonds utilise les capitaux du fonds B2, dans les limites du pouvoir d'investissement accordé par la Région, pour consentir des crédits sous la forme d'un crédit hypothécaire, d'un crédit à la consommation ou d'un crédit d'investissement en fonction des différents éléments du dossier et suivant les besoins du demandeur, destinés :

  17. à la réalisation d'opérations immobilières visant à fournir une habitation adéquate au demandeur : achat, construction, reconstruction, réhabilitation, transformation, assainissement, conservation, amélioration ou adaptation ;

  18. au remboursement de dettes à caractère immobilier antérieurement contractées à l'une ou l'autre des fins visées au 1°, si le Fonds l'estime justifié.

  19. à l'extension, division ou adaptation d'un logement permettant d'accroitre ou de maintenir significativement l'autonomie et l'indépendance de l'occupant ou d'un futur...

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