7 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154052/CO/129)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. Cette convention collective de travail a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3. Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier jusqu'au 31 décembre 2019 un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour le 31 décembre 2019 au plus tard, les salaires bruts réels des travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2020.

CHAPITRE IV. - Paiement mensuel de la rémunération

Art. 4. La rémunération peut être payée mensuellement. Les conditions concrètes sont déterminées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix

Art. 5. § 1er. Les rémunérations des ouvriers et ouvrières tombant sous la présente convention collective de travail sont liés à l'indice de santé quadrimensuel (= l'indice santé lissé).

L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur la base de l'évolution de l'indice santé lissé des six derniers mois.

§ 2. Les ajustements des salaires dus aux fluctuations de l'indice santé lissé entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant l'ajustement des salaires effectivement payés.

Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin (année x-1);

L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1).

§ 3. Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure à 5 p.c..

L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois y de l'année x et l'indice santé lissé du même mois y de l'année x-1.

§ 4. Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires. La première indexation positive qui suivra sera calculée sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois antérieur et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation.

Exemple 1

Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui...

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