7 JUILLET 2017. - Décret relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret est cité comme : Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017.

CHAPITRE 2. - Travail de proximité

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3. Dans le présent chapitre, on entend par :

  1. utilisateur : la personne physique, la personne morale, l'organisme public ou l'association de fait qui utilise des chèques-travail de proximité pour faire effectuer des activités de travail de proximité ;

  2. commune : les communes visées au Décret communal du 15 juillet 2005 ;

  3. CPAS : les Centres publics d'Action sociale ;

  4. organisateur : la personne morale qui assure l'organisation du travail de proximité ;

  5. organisations partenaires : les organisations partenaires, visées à l'article 1er, 25°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  6. VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;

  7. demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi, visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  8. chèques-travail de proximité : les chèques sur papier ou électroniques qui sont utilisés pour rémunérer les travailleurs de proximité pour les activités qu'ils effectuent dans le cadre du travail de proximité ;

  9. travail de proximité : une mesure visant à acquérir de l'expérience professionnelle en effectuant des activités auprès d'utilisateurs dans le cadre d'un parcours vers l'emploi ;

  10. travailleur de proximité : la personne physique effectuant les activités dans le cadre du travail de proximité.

    Art. 4. Il est créé un régime ALE pour la Région flamande au sens de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommé le régime du travail de proximité. Dans le cadre du régime de travail de proximité, des travailleurs de proximité effectuent des activités auprès d'utilisateurs. Par heure prestée le travailleur de proximité reçoit un chèque-travail de proximité de l'utilisateur. Chaque heure commencée de prestations donne droit à un chèque-travail de proximité.

    Le régime du travail de proximité est accessible aux demandeurs d'emploi et aux utilisateurs ayant leur domicile ou unité d'établissement en Région flamande, pour des activités qui ont lieu en Région flamande.

    Art. 5. Les quatre partenaires distincts suivants sont associés au travail de proximité :

  11. le VDAB ;

  12. la commune ;

  13. l'organisateur ;

  14. le CPAS.

    Art. 6. Le VDAB ou les organisations partenaires orientent les demandeurs d'emploi non bénéficiaires du revenu d'intégration, au travail de proximité. Les CPAS orientent les bénéficiaires du revenu d'intégration au travail de proximité. Les bénéficiaires du revenu d'intégration doivent être inscrits comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du travail de proximité, conformément à l'article 11.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par bénéficiaire du revenu d'intégration, le bénéficiaire du revenu d'intégration visé à l'article 2, 13° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

    Le Gouvernement flamand détermine quelles organisations partenaires peuvent effectuer l'orientation vers le travail de proximité.

    Art. 7. Le travail de proximité vise à permettre aux demandeurs d'emploi qui sont à grande distance du marché du travail régulier d'acquérir une expérience professionnelle au moins axée sur le maintien de compétences déjà acquises. Cette expérience professionnelle est acquise en effectuant des activités pertinentes du point de vue social au sein d'un environnement réel de marché du travail au moyen de lieux de travail au niveau local auprès d'un utilisateur. Le demandeur d'emploi peut développer une expérience professionnelle en fonction d'un parcours individuel vers l'emploi qui est axé sur le circuit économique normal.

    Art. 8. Au cours du travail de proximité, le demandeur d'emploi est accompagné par le VDAB, les organisations partenaires ou les CPAS afin de réaliser l'objectif du régime et de soutenir le travailleur de proximité. Cet accompagnement comprend les tâches suivantes :

  15. l'établissement et le suivi du parcours défini vers l'emploi ;

  16. l'évaluation du parcours défini vers l'emploi ;

  17. l'ajustement, en concertation avec le demandeur d'emploi, du parcours vers l'emploi.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'orientation, les conditions d'accès au travail de proximité, et l'accompagnement pendant le travail de proximité.

    Art. 9. La durée du travail de proximité est définie individuellement pour chaque demandeur d'emploi à l'aide de la distance par rapport au marché du travail régulier à couvrir. Un travailleur de proximité peut effectuer des activités dans le cadre du régime du travail de proximité pendant un délai maximal de douze mois, calculé de date en date.

    Le délai maximal de douze mois, visé à l'alinéa 1er, ne vaut pas pour les personnes qui sont liées, le 30 septembre 2017, par un contrat de travail ALE ou auxquelles au moins cent chèques ALE ont été payés au cours de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Ces personnes sont également accompagnées par le VDAB, les organisations partenaires ou le CPAS en application de l'article 8.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la durée, la suspension, la reprise et la cessation du travail de proximité.

    Section 2. - Groupe-cible

    Art. 10. Le travail de proximité est un régime accessible aux demandeurs d'emploi qui sont à une grande distance du marché du travail régulier. Le demandeur d'emploi :

  18. a un manque d'expérience professionnelle ou d'expérience professionnelle récente ;

  19. est dans l'impossibilité d'assumer au minimum un emploi du temps à mi-temps, ce qui rend l'entrée dans une autre mesure non réalisable en fonction d'un parcours vers l'emploi ;

  20. peut accéder, après le travail de proximité, à une phase suivante du parcours vers l'emploi.

    Si d'autres instruments conviennent mieux dans le parcours vers le travail du demandeur d'emploi, ce dernier passe à d'autres instruments.

    Art. 11. Le demandeur d'emploi s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB avant le début du travail de proximité.

    Pendant le travail de proximité le demandeur d'emploi reste disponible pour le marché du travail, sauf s'il peut invoquer une dispense de disponibilité.

    Section 3. - Contrat et statut

    Art. 12. Le travailleur de proximité conclut un contrat de travail de proximité avec l'organisateur.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par contrat de travail de proximité, un contrat de travail ALE conclu en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.

    Section 4. - Gestion et principes de fonctionnement

    Art. 13. § 1er. La commune a les tâches suivantes quant à la gestion du travail de proximité :

  21. la détection des besoins locaux relatifs aux activités qui ne sont pas réalisées dans le cadre du circuit de travail régulier ;

  22. la détermination d'extensions ou de limitations locales sur la liste des activités, telles que fixées à l'article 27 du présent décret ;

  23. le contrôle de la liste des activités, afin de prévenir l'éviction du travail régulier ;

  24. le développement d'une coopération et coordination avec le VDAB et l'organisateur ;

  25. l'information et la sensibilisation des utilisateurs ;

  26. la collecte et la fourniture à l'organisateur de lieux de travail éventuels pour exécuter du travail de...

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