7 JUILLET 2017. - Décret portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004, 11 mai 2007 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit :

13° mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal ;

14° abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;

;

2° il est inséré un point 14bis, rédigé comme suit :

14bis. étourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement à un animal, qui le plonge sans douleur dans un état d'inconscience et d'anesthésie, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;

.

Art. 3. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 15. § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable :

1° en cas de force majeure ;

2° en cas de chasse ou de pêche ;

3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles.

§ 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.

.

Art. 4. L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

Art. 16. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour :

1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ;

2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ;

3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ;

4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et...

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