7 JUILLET 2017. - Décret portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004, 11 mai 2007 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit :
13° mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal ;
14° abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;
;
2° il est inséré un point 14bis, rédigé comme suit :
14bis. étourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement à un animal, qui le plonge sans douleur dans un état d'inconscience et d'anesthésie, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;
.
Art. 3. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Art. 15. § 1er. Un vertébré ne peut être mis à mort qu'après étourdissement préalable. Il ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable :
1° en cas de force majeure ;
2° en cas de chasse ou de pêche ;
3° dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles.
§ 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement est réversible et la mort de l'animal n'est pas provoquée par l'étourdissement.
.
Art. 4. L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
Art. 16. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour :
1° les méthodes pour l'étourdissement et la mise à mort d'animaux selon les circonstances et l'espèce animale ;
2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ;
3° la garantie d'une indépendance d'action du responsable du bien-être des animaux ;
4° la capacité du responsable du bien-être des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associées à la mise à mort des animaux, y compris le contenu et...
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