7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 30 modifié par les décrets du 3 février 2005, du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 30 modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2015;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz;

Vu l'avis CD-15j22-CWaPE-1544 de la CWaPE, donné le 23 octobre 2015;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.420/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2016, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité

Article 1er. Dans l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par le mot « finals ».

Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire ».

Art. 3. Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction » sont insérés avant les mots « ont commis une faute grave ».

Art. 4. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une attestation » et les mots « délivrée par une instance »;

  2. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite;

    ;

  3. au 3°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, » sont insérés entre les mots « une attestation » et les mots « délivrée par l'autorité compétente ».

    Art. 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au paragraphe 1er, les mots « établi conformément à la législation applicable dans l'Etat membre où le demandeur est établi » sont abrogés;

    2. le paragraphe 2 est abrogé;

    3. dans le paragraphe 5, les mots « Toutefois, s'il envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture d'électricité. » sont abrogés.

      Art. 6. L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

      Art. 10. Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à défaut, à l'aide :

      1° du plan financier;

      2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.

      .

      Art. 7. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

      Art. 8. A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

    4. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf demande motivée de la CWaPE, » sont insérés avant les mots « Le demandeur d'une licence »;

    5. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

    6. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

      § 2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, 10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE.

      .

      Art. 9. Dans l'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par les mots « actifs en Belgique ».

      Art. 10. L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :

      Art. 12. § 1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE.

      Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre, en outre, une description du segment de marché, professionnel et résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.

      § 2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe.

      .

      Art. 11. A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    7. dans l'alinéa 1er, les mots « article 34, 2°, du décret » sont remplacés par les mots « article 34bis du décret »;

    8. dans l'alinéa 2, les mots « de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés par les mots « de l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ».

      Art. 12. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, les mots « délai de deux mois » sont remplacés par les mots « délai d'un mois ».

      Art. 13. Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les articles 16bis à 16 quater, rédigés comme suit :

      Art. 16bis. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de fourniture.

      Art. 16ter. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.

      Art.16quater. § 1er. Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment en vue d'appuyer ses...

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