7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 2 mars 2020
Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159644/CO/320)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des pompes funèbres.
§ 2. Par « travailleurs » sont visés : les travailleurs sans distinction de genre.
CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.
CHAPITRE III. - Conditions
Art. 3. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
Art. 4. § 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente convention collective de travail doit se situer durant la période du 1er janvier...
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