7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'absence sans motif.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 17 octobre 2019

Absence sans motif (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155377/CO/211)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et avec un sens identique.

CHAPITRE II. - Absence sans motif

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objectif d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la période pendant laquelle le travailleur est absent.

Art. 3. Les travailleurs visés à l'article 1er ont un droit à une absence sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une durée maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une ou plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier :

1) soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9;

2) soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9;

3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9;

4) soit en combinant...

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