7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Convention collective de travail du 23 septembre 2019

Remboursement des frais de transport des travailleurs

(Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154513/CO/311)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II. - Frais de transport

Section 1re. - Transport en commun public par chemin de fer

Art. 2. Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public. En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1re).

Section 2. - Transport en commun public autre que les chemins de fer

Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80 p.c. du prix réel du transport;

  2. lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

    Section 3. - Transport en commun public combiné

    Art. 4. Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

    Art. 5. Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

    après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

    Section 4. - Moyen de transport personnel

    Art. 6. En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 2 km.

    Art. 7. A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur sera égale à 75 p.c. en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 2).

    Art. 8. Sauf dans le cas décrit à l'article 11, l'intervention de l'employeur pour...

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