7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Accord national 2019-2020

(Convention enregistrée le 8 août 2019 sous le numéro 153355/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019) pour la période 2019-2020.

Art. 3. Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Augmentation des salaires

Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. Le 1er juillet 2019, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.

Art. 5. Enveloppe d'entreprise

Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise.

    Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées;

  2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sur une convention collective de travail.

    Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

    Remarque

    La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 141992/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 11 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

    Art. 6. Déclaration d'engagement salaires jeunes

    Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, conformément à la législation existante.

    Art. 7. Fonds social

    § 1er. Les ouvriers âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, ont le droit à une indemnité complémentaire versée par le "Fonds social des entreprises de garage".

    Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour une diminution de carrière mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite.

    § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière, peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social des entreprises de garage" à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021.

    Ce remboursement correspond au prix de revient des chèques-carrière que l'ouvrier a commandés auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans.

    § 3. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le "Fonds social des entreprises de garage" rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2019 et 2020 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

    Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.

    Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.

    § 4. A partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021 les ouvriers qui ont minimum 58 ans peuvent, moyennant accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.

    L'âge requis est de 60 ans ou plus pour l'ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail 4/5èmes.

    La modification de carrière peut prendre les formes suivantes :

    - un transfert vers une fonction alternative;

    - la désignation comme parrain dans le cadre d'un trajet de parrainage;

    - un transfert d'un régime de travail en équipes ou de nuit vers un régime de jour;

    - un transfert d'un régime de travail à temps plein vers un régime de travail 4/5èmes.

    Préalablement à la modification de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté chez son employeur de minimum 24 mois dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit.

    La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou en concertation entre l'employeur et le travailleur.

    La modification de carrière doit entraîner une diminution du revenu de l'ouvrier.

    L'ouvrier qui modifie sa carrière a droit à une indemnité mensuelle brute qui compense la différence entre le salaire brut après modification de la carrière et le salaire brut pour les prestations normales le mois précédant la modification de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois.

    L'indemnité est indexée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 2010 relative à la formation du salaire, enregistrée sous le numéro 99937/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 (Moniteur belge du 6 avril 2011) et aux dispositions légales en la matière.

    § 5. L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 141999/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 28 mai 2018) est augmentée à 8 EUR par indemnité complète de maladie et à 4 EUR par demi-indemnité de maladie à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée.

    § 6. Après minimum trente jours d'incapacité ininterrompue suite à une maladie ou un accident, excepté l'incapacité découlant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, une indemnité complémentaire est attribuée à l'ouvrier en plus de l'indemnité de...

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