7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Convention collective de travail du 23 septembre 2019

Durée du travail (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154515/CO/311)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités

Art. 2. Durée du travail - La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde 6 jours de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001.

La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c. au 1er janvier 2001.

Art. 3...

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