7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 30 septembre 2019

Abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154766/CO/310)

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 137 conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail.

Art. 2. La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (35...

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