7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs ambulatoires dépendant de la Commission communautaire commune (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs ambulatoires dépendant de la Commission communautaire commune.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 3 juin 2019

Octroi d'une prime unique relative à l'année 2018 pour les secteurs ambulatoires dépendant de la Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152806/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services de santé mentale, de l'aide aux justiciables, des maisons médicales et autres services ambulatoires qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre", affectés aux missions en lien avec l'agrément.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3. En application du point D.1. Dispositions transitoires du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, "compte tenu des délais et afin de s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 000 EUR prévus...

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