7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 17 septembre 2019

Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154419/CO/116)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

L'article 4 de la présente convention collective de travail est uniquement applicable aux travailleurs pour lesquels une extension et/ou augmentation des montants mentionnés à l'article 2 ne mène pas à l'application des cotisations capitatives telles que prévues aux articles 119 et 120 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Les travailleurs qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir du 1er juillet 2019, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 11 EUR par jour de chômage partiel.

Art. 3. Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Les travailleurs licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit...

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