7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Introduction d'un régime sectoriel de chèques-repas (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153339/CO/144)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.

Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 2. Aux employeurs mentionnés à l'article 1er s'applique le principe qu'ils paient une intervention de 6,88 EUR par jour effectivement presté pour chaque travailleur mentionné à l'article 1er, en vue de l'instauration d'un régime de chèques-repas.

Art. 3. Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations.

Art. 4. Les chèques-repas sont délivrés électroniquement au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie...

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